(49) Dans le cas particulier du secteur des transports, l’annexe IV stipule que «les régimes d’aides et aides individuelles mis à exécution dans un nouvel État membre avant la date de l’adhésion et toujours applicables après cette date sont considérés comme aide existante au sens de l’article 88, paragraphe 1, du traité CE […], à condition d’être communiquées à la Commission dans les quatre mois suivant la date de l’adhésion».
Décision (CELEX 32009D0325) · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0325)
RattachementDécision (CELEX 32009D0325)
Versionacte d'origine du 28/11/2008 (CELEX 32009D0325)
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