Décision (CELEX 32009D0325) · Article

Article considérant 87

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0325)
RattachementDécision (CELEX 32009D0325)
Versionacte d'origine du 28/11/2008 (CELEX 32009D0325)
RéférenceConsidérant 87 de la décision (CELEX 32009D0325)EUR-Lex →

(87) Dans sa décision d’engager la procédure, la Commission a observé à cet égard qu’aux termes de l’arrêt Altmark: «Il n’est nullement exclu qu’une subvention publique accordée à une entreprise qui ne fournit que des services de transport local ou régional et ne fournit pas de services de transport en dehors de son État d’origine puisse, néanmoins, avoir une incidence sur les échanges entre États membres. En effet, lorsqu’un État membre accorde une subvention publique à une entreprise, la fourniture de services de transport par ladite entreprise peut s’en trouver maintenue ou augmentée, avec cette conséquence que les chances des entreprises établies dans d’autres États membres de fournir leurs services de transport sur le marché de cet État en sont diminuées (voir, en ce sens, arrêts du 13 juillet 1988, France/Commission, 102/87, Rec. p. 4067, point 19; du 21 mars 1991, Italie/Commission, C-305/89, Rec. p. I-1603, point 26, et Espagne/Commission, précité, point 40). En l’occurrence, cette constatation n’est pas seulement de nature hypothétique, car, ainsi qu’il ressort notamment des observations de la Commission, plusieurs États membres ont commencé dès 1995 à ouvrir certains marchés de transport à la concurrence d’entreprises établies dans d’autres États membres, de sorte que plusieurs entreprises offrent déjà leurs services de transports urbains, suburbains ou régionaux dans des États membres autres que leur État d’origine. Enfin, selon la jurisprudence de la Cour, il n’existe pas de seuil ou de pourcentage en dessous duquel on peut considérer que les échanges entre États membres ne sont pas affectés. En effet, l’importance relativement faible d’une aide ou la taille relativement modeste de l’entreprise bénéficiaire n’excluent pas a priori l’éventualité que les échanges entre États membres soient affectés (voir arrêts précités Tubemeuse, point 43, et Espagne/Commission, point 42). Dès lors, la deuxième condition d’application de l’article 92, paragraphe 1, du traité, selon laquelle l’aide doit être de nature à affecter les échanges entre États membres, ne dépend pas de la nature locale ou régionale des services de transport fournis ou de l’importance du domaine d’activité concerné».

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