(98) Avant tout, comme elle l’a déjà indiqué dans sa décision d’engager la procédure, la Commission note que, selon l’article 19 de la loi sur le transport routier, «l’obligation de service public naît, dans le cas du transport public de ligne, du contrat écrit» passé entre les autorités compétentes et les exploitants. Elle relève, en outre, que les conditions régissant la prestation des services de transport n’ont pas été imposées par les autorités mais négociées et convenues entre les exploitants et les autorités régionales. La Commission en conclut donc que, en dépit de la formulation de la loi sur le transport routier (qui parle d’«obligation de service public»), les dispositions de la section V — Contrats de service public du règlement (CEE) no 1191/69 sont d’application.
Décision (CELEX 32009D0325) · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0325)
RattachementDécision (CELEX 32009D0325)
Versionacte d'origine du 28/11/2008 (CELEX 32009D0325)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.