(8) En ce qui concerne les producteurs communautaires, la Commission a, conformément à l’article 17 du règlement de base, constitué un échantillon en fonction du plus grand volume représentatif de production et de ventes de SSCR dans la Communauté sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps imparti. À partir des informations communiquées par les producteurs communautaires, la Commission a choisi les quatre sociétés (deux groupes de sociétés liées) qui affichent le plus grand volume de production et de ventes dans la Communauté. Les sociétés choisies représentent 62 % de la production totale estimée de SSCR dans la Communauté et 99 % du volume des ventes opérées dans la Communauté par les producteurs qui ont offert de coopérer. Les parties concernées ont été consultées conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base et n’ont soulevé aucune objection. En outre, les autres producteurs communautaires ont été invités à fournir certaines données générales afin de déterminer le préjudice éventuel.
Décision (CELEX 32009D0327) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0327)
RattachementDécision (CELEX 32009D0327)
Versionacte d'origine du 16/04/2009 (CELEX 32009D0327)
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