En cas d’erreur commise par les autorités compétentes dans la gestion du système préférentiel à l’exportation, et notamment dans l’application des dispositions du protocole no 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, lorsque cette erreur a des conséquences en ce qui concerne les droits à l’importation, la partie qui subit ces conséquences peut demander au conseil de stabilisation et d’association d’examiner la possibilité d’adopter toutes les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation.
Décision (CELEX 32009D0332) · Article
Article 44
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32009D0332)
RattachementDécision (CELEX 32009D0332)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0332)
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