Décision (CELEX 32009D0332) · Article

Article 49

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32009D0332)
RattachementDécision (CELEX 32009D0332)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0332)
Référencearticle 49 de la décision (CELEX 32009D0332)EUR-Lex →

Aux fins du présent accord, on entend par:

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a) |

«société de la Communauté» ou «société albanaise» respectivement: une société constituée en conformité avec la législation d’un État membre ou de l’Albanie respectivement et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de l’Albanie respectivement.

Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d’un État membre ou de l’Albanie, n’a que son siège statutaire dans la Communauté ou sur le territoire de l’Albanie, elle est considérée comme une société de la Communauté ou une société albanaise si son activité a un lien effectif et continu avec l’économie de l’un des États membres ou de l’Albanie, respectivement.

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b) |

«filiale» d’une société: une société effectivement contrôlée par la première société;

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c) |

«succursale» d’une société: un établissement qui n’a pas de personnalité juridique ayant l’apparence de la permanence, tel que l’extension d’une société mère, qui dispose d’une gestion propre et est équipée matériellement pour négocier des affaires avec des tiers, de sorte que ces derniers, bien que sachant qu’il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l’étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l’établissement constituant l’extension;

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d) |

«droit d’établissement»:

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i) |

en ce qui concerne les ressortissants, le droit d’exercer des activités économiques en tant qu’indépendants et de créer des entreprises, en particulier des sociétés qu’ils contrôlent effectivement. La qualité d’indépendant et de chef d’entreprise commerciale ne leur confère ni le droit de rechercher ou d’accepter un emploi sur le marché du travail ni le droit d’accéder au marché du travail d’une autre partie. Le présent chapitre ne s’applique pas aux personnes qui n’exercent pas exclusivement une activité d’indépendant;

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ii) |

en ce qui concerne les sociétés de la Communauté ou les sociétés albanaises, le droit d’exercer des activités économiques par la création de filiales et de succursales en Albanie ou dans la Communauté respectivement;

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e) |

«exploitation»: le fait d’exercer une activité économique;

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f) |

«activités économiques»: les activités à caractère industriel, commercial et artisanal ainsi que les professions libérales;

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g) |

«ressortissant de la Communauté» et «ressortissant albanais»: une personne physique ressortissant respectivement d’un des États membres ou de l’Albanie;

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h) |

en ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations de transport multimodal comportant une partie maritime, les ressortissants des États membres ou de l’Albanie établis hors de la Communauté ou de l’Albanie respectivement, ainsi que les compagnies maritimes établies hors de la Communauté ou de l’Albanie et contrôlées par des ressortissants d’un État membre ou des ressortissants albanais respectivement, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre III, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre ou en Albanie conformément à leurs législations respectives;

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i) |

«services financiers»: les activités définies à l’annexe IV. Le conseil de stabilisation et d’association peut étendre ou modifier la portée de ladite annexe.

Aller plus loin

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