(2) | Les dispositions commerciales contenues dans l’accord ont un caractère exceptionnel, lié à la politique mise en œuvre dans le cadre du processus de stabilisation et d’association, et n’auront pas, pour l’Union européenne, valeur de précédent en ce qui concerne la politique commerciale de la Communauté à l’égard de pays tiers autres que les pays des Balkans occidentaux. |
Décision (CELEX 32009D0332) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32009D0332)
RattachementDécision (CELEX 32009D0332)
Versionacte d'origine du 26/02/2009 (CELEX 32009D0332)
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