(8) L’article 37 bis, paragraphe 1, point b), de la décision 90/424/CEE prévoit qu’une contribution financière de la Communauté peut être octroyée pour l’informatisation des procédures vétérinaires concernant l’hébergement, la gestion et la maintenance des systèmes informatiques vétérinaires intégrés, y compris, le cas échéant, des interfaces avec les bases de données nationales. Dès lors, une contribution financière de la Communauté doit être octroyée pour l’hébergement, la gestion et la maintenance du système Traces (Trade Control and Expert System) introduit par la décision 2003/24/CE de la Commission du 30 décembre 2002 concernant le développement d’un système informatique vétérinaire intégré, afin d’en garantir la disponibilité, la sécurité et la mise à jour.
Décision (CELEX 32009D0333) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0333)
RattachementDécision (CELEX 32009D0333)
Versionacte d'origine du 20/04/2009 (CELEX 32009D0333)
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