(2) L’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 683/2008 prévoit que la Commission gère tous les aspects relatifs à la sécurité des systèmes, en prenant dûment en compte la nécessité d’une supervision et d’une intégration, dans l’ensemble des programmes, des exigences en matière de sécurité. Selon le paragraphe 2 du même article, la Commission arrête les mesures d’application établissant les principales exigences techniques pour le contrôle de l’accès aux technologies assurant la sécurité des systèmes et pour l’utilisation de ces technologies. Le paragraphe 3 prévoit, pour sa part, que la Commission veille à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour que les mesures visées au paragraphe 2 soient respectées, et à ce qu’il soit satisfait à toute nouvelle exigence relative à la sécurité des systèmes, en tenant pleinement compte de l’avis des experts.
Décision (CELEX 32009D0334) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0334)
RattachementDécision (CELEX 32009D0334)
Versionacte d'origine du 20/04/2009 (CELEX 32009D0334)
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