(4) Afin de s’acquitter de la mission qui lui est assignée par les dispositions précitées de l’article 13 du règlement (CE) no 683/2008 et pour mener à bien, à compter du 25 juillet 2009, les tâches confiées jusqu’alors au conseil pour la sécurité institué par l’article 7 du règlement (CE) no 876/2002, la Commission a besoin de l’assistance des experts des États membres.
Décision (CELEX 32009D0334) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0334)
RattachementDécision (CELEX 32009D0334)
Versionacte d'origine du 20/04/2009 (CELEX 32009D0334)
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