Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 20 avril 2009 définissant les orientations techniques relatives à la constitution de la garantie financière prévue à la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive [notifiée sous le numéro C(2009) 2798] (2009/335/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/04/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32009D0335)
Adopté le20 avril 2009
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 2 considérants
CELEX32009D0335
RéférenceDécision (CELEX 32009D0335), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

(1) Pour faire en sorte que les États membres adoptent une approche commune en ce qui concerne la constitution de la garantie financière prévue à l’article 14 de la directive 2006/21/CE, il convient d’établir une base commune minimale aux fins du calcul de ladite garantie, notamment pour ce qui est des données à prendre en compte et du mode de calcul à employer.

(2)

(2) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2006/21/CE,

Article 1

1. Pour calculer la garantie financière prévue à l’article 14 de la directive 2006/21/CE, les États membres et les autorités compétentes se basent sur les éléments ci-après:

a) les effets probables de l’installation de gestion de déchets sur l’environnement et la santé humaine;

b) la définition de la remise en état, y compris en ce qui concerne l’affectation ultérieure de l’installation de gestion de déchets;

c) les normes et objectifs environnementaux applicables, y compris en ce qui concerne la stabilité physique de l’installation de gestion des déchets, les normes minimales de qualité applicables aux sols et aux ressources en eau et les taux maximaux de rejet de contaminants;

d) les mesures techniques nécessaires pour atteindre les objectifs environnementaux, et en particulier les mesures visant à assurer la stabilité de l’installation de gestion de déchets et à limiter les dommages environnementaux;

e) les mesures requises pour atteindre les objectifs au moment de la fermeture et après celle-ci, y compris la remise en état du terrain, le traitement et la surveillance après fermeture, si nécessaire, et, le cas échéant, les mesures visant à rétablir la biodiversité;

f) la durée estimée de rémanence des incidences et les mesures d’atténuation requises;

g) l’évaluation du coût des actions nécessaires pour garantir la remise en état du terrain, au moment de la fermeture et après celle-ci, y compris, le cas échéant, le traitement des contaminants et la surveillance après fermeture des installations.

2. L’évaluation visée au point g) est effectuée par des tiers indépendants et dûment qualifiés; elle prend en compte la possibilité d’une fermeture non programmée ou prématurée.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0335. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).