Version d'origine : acte du 20/04/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32009D0337)
RattachementDécision (CELEX 32009D0337)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0337)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 32009D0337)EUR-Lex →
1. Une installation de gestion de déchets est classée dans la catégorie À conformément à l’annexe III, premier tiret, de la directive 2006/21/CE si les conséquences prévues, à court ou à long terme, d’une défaillance due à une perte d’intégrité structurelle ou à la mauvaise exploitation d’une installation de gestion de déchets peuvent entraîner:
a) un risque non négligeable de perte de vies humaines;
b) un grave danger pour la santé humaine;
c) un grave danger pour l’environnement.
2. Aux fins de la classification visée au paragraphe 1, le cycle de vie complet de l’installation, y compris la phase de suivi après fermeture, est pris en considération lors de l’évaluation du danger potentiel que présente l’installation.
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