Décision (CELEX 32009D0337) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/04/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0337)
RattachementDécision (CELEX 32009D0337)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0337)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32009D0337)EUR-Lex →

1. En cas de perte d’intégrité structurelle des bassins de résidus, les vies humaines sont considérées comme menacées lorsque les niveaux des eaux ou des boues se situent à 0,7 mètre au moins au-dessus du sol ou lorsque la vitesse des eaux ou des boues dépasse 0,5 m/s.

2. L’évaluation du risque de perte de vies humaines et du danger pour la santé humaine prend en compte au minimum les facteurs suivants:

a) la taille et les caractéristiques de l’installation, notamment sa conception;

b) la quantité et la nature des déchets traités dans l’installation, notamment leurs propriétés physiques et chimiques;

c) la topographie du site de l’installation, notamment les éléments d’étanchéité;

d) le temps nécessaire à une onde de crue potentielle pour atteindre les zones où se trouvent des personnes;

e) la vitesse de propagation de l’onde de crue;

f) le niveau prévu pour les eaux ou les boues;

g) la vitesse d’élévation de ce niveau des eaux ou des boues;

h) tout facteur pertinent, propre au site, susceptible d’influer sur le risque de perte de vies humaines ou le danger pour la santé humaine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0337. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).