(1) Afin de garantir une évaluation commune au regard des critères énoncés à l’annexe III de la directive 2006/21/CE, il est nécessaire de définir une méthode et, dans la mesure du possible, de fixer des valeurs limites, en tenant compte des différents types d’installations de gestion de déchets et de leur comportement à court et long termes, ainsi que durant toute leur phase d’exploitation.
Décision (CELEX 32009D0337) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0337)
RattachementDécision (CELEX 32009D0337)
Versionacte d'origine du 20/04/2009 (CELEX 32009D0337)
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