(4) Afin d’évaluer le risque de perte de vies humaines et le danger pour la santé humaine en cas de perte d’intégrité structurelle ou de mauvaise exploitation d’une installation, il y a lieu, lors de l’évaluation de l’importance de ce risque ou de ce danger, de prendre en compte la présence permanente effective des personnes dans les zones susceptibles d’être touchées.
Décision (CELEX 32009D0337) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0337)
RattachementDécision (CELEX 32009D0337)
Versionacte d'origine du 20/04/2009 (CELEX 32009D0337)
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