(50) L’Allemagne considère que la facilité de trésorerie mise à disposition par le pool bancaire aurait également été fournie par un investisseur opérant en économie de marché, étant donné que la rémunération perçue par les banques du pool pour l’achat des billets de trésorerie émis par Ormond Quay était supérieure à la rémunération usuelle, et donc conforme aux règles du marché. Elle affirme que le pool bancaire ne compense pas de pertes potentielles dues à des fluctuations, sur le marché, des prix des titres détenus par le fonds d’investissement spécial (ABS) et que, même en cas de baisse de leur valeur sur le marché, le risque de défaillance est très faible et que les pertes escomptées sont négligeables dans le cas de titres conservés jusqu’à leur échéance ultime.
Décision (CELEX 32009D0341) · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0341)
RattachementDécision (CELEX 32009D0341)
Versionacte d'origine du 04/06/2008 (CELEX 32009D0341)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.