(90) La Commission considère que la mise à disposition des liquidités requises pour le Super SIV n’a apporté aucun avantage à la LBBW et aux autres banques régionales. Vu les nombreuses possibilités d’investissement sur le marché des capitaux national et international, il n’y a aucun doute que la LBBW et les banques régionales auraient également pu placer autrement les liquidités mises à disposition. Par conséquent, leur volume de refinancement global n’a pas augmenté du fait du refinancement du Super SIV. En outre, le refinancement n’a pas permis d’obtenir des rendements supérieurs à la valeur actuelle sur le marché étant donné qu’une taxe a été payée notamment pour le risque moindre couvert par la garantie de l’État. L’objectif du Super SIV est de conserver le portefeuille jusqu’à échéance. Les revenus résultent du remboursement des actifs sous-jacents aux titres du portefeuille, assortis de leurs différentes dates d’échéance. Il avait toutefois été convenu que les revenus dégagés par le Super SIV seraient utilisés exclusivement pour payer la taxe de garantie que le Super SIV devait verser à l’État libre de Saxe, les émoluments administratifs pour le Super SIV et une rémunération raisonnable pour la LBBW et les autres banques régionales qui ont fourni les liquidités requises pour le refinancement du Super SIV.
Décision (CELEX 32009D0341) · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0341)
RattachementDécision (CELEX 32009D0341)
Versionacte d'origine du 04/06/2008 (CELEX 32009D0341)
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