(94) En vertu de l’article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE, les aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre sont compatibles avec le marché commun. Toutefois, la Commission souhaite rappeler, tout d’abord, que le Tribunal de première instance des Communautés européennes a souligné que l’article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE devait faire l’objet d’une application restrictive en ce sens que l’aide doit non pas profiter à une entreprise ou un secteur économique, mais être destinée à remédier à une perturbation de toute l’économie d’un État membre. Par conséquent, la Commission a établi qu’il n’était pas remédié à une perturbation grave de l’économie par une aide visant à «remédier aux difficultés non pas du secteur économique dans son ensemble, mais d’un seul bénéficiaire […]». En outre, la Commission, jusqu’à présent, ne s’est fondée sur cette disposition du traité dans aucun des cas concernant des banques en difficulté.
Décision (CELEX 32009D0341) · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0341)
RattachementDécision (CELEX 32009D0341)
Versionacte d'origine du 04/06/2008 (CELEX 32009D0341)
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