La mise sur le marché communautaire de lycopène synthétique conforme aux spécifications de l’annexe I, ci-après dénommé «le produit», en tant que nouvel ingrédient alimentaire destiné à être utilisé dans les denrées alimentaires figurant à l’annexe II, est autorisée.
Décision (CELEX 32009D0348) · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 23/04/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32009D0348)
RattachementDécision (CELEX 32009D0348)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0348)
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