Décision (CELEX 32009D0348) · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0348)
RattachementDécision (CELEX 32009D0348)
Versionacte d'origine du 23/04/2009 (CELEX 32009D0348)
RéférenceConsidérant 6 de la décision (CELEX 32009D0348)EUR-Lex →

(6) Il semble également opportun de recueillir des données sur les doses ingérées pendant un certain nombre d’années suivant l’autorisation afin de pouvoir réviser celle-ci à la lumière de toute nouvelle information sur l’innocuité du lycopène et de sa consommation. Il convient d’accorder une attention particulière à la collecte de données relatives aux concentrations de lycopène dans les céréales pour petit-déjeuner. Cette exigence, au titre de la présente décision, s’applique cependant à l’utilisation de lycopène en tant que nouvel ingrédient alimentaire et non à son utilisation en tant que colorant alimentaire, laquelle relève de la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l’alimentation humaine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0348. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).