(3) Il y a lieu de collecter les informations et les données nécessaires pour la caractérisation des déchets d’extraction sur la base des informations pertinentes et appropriées existantes ou, si nécessaire, au moyen d’échantillonnages et d’essais. Il convient de faire en sorte que les informations et les données utilisées aux fins de la caractérisation des déchets soient appropriées, de qualité suffisante et représentatives des déchets. Il y a lieu que ces informations soient dûment justifiées dans le plan de gestion des déchets de manière à satisfaire pleinement aux exigences de l’autorité compétente.
Décision (CELEX 32009D0360) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0360)
RattachementDécision (CELEX 32009D0360)
Versionacte d'origine du 30/04/2009 (CELEX 32009D0360)
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