(4) L’aide prévue doit satisfaire aux conditions fixées à l’article 182, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007. Elle concerne des variétés de semences et de semences de céréales destinées à la culture en Finlande, adaptées aux conditions climatiques de ce pays et qui ne sont pas cultivées dans d’autres États membres. Il convient que l’autorisation de la Commission soit limitée aux variétés reprises sur la liste des variétés finlandaises produites seulement en Finlande.
Décision (CELEX 32009D0361) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0361)
RattachementDécision (CELEX 32009D0361)
Versionacte d'origine du 30/04/2009 (CELEX 32009D0361)
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