Version d'origine : acte du 30/04/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32009D0362)
IntituléANNEXE II
RattachementDécision (CELEX 32009D0362)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0362)
RéférenceAnnexe II de la décision (CELEX 32009D0362)EUR-Lex →
Liste des denrées alimentaires auxquelles du lycopène synthétique peut être ajouté
| Catégorie de denrées alimentaires | Teneur maximale en lycopène
| Boissons à base de jus de fruits/légumes (y compris les concentrés) | 2,5 mg/100 g
| Boissons adaptées à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs | 2,5 mg/100 g
| Denrées alimentaires pour régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids | 8 mg par substitut de repas
| Céréales pour petit-déjeuner | 5 mg/100 g
| Matières grasses et assaisonnements | 10 mg/100 g
| Soupes autres que les soupes de tomate | 1 mg/100 g
| Pain (y compris les pains croustillants) | 3 mg/100 g
| Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales | En fonction des exigences nutritionnelles spécifiques
| Compléments alimentaires | 15 mg par dose quotidienne, selon les recommandations du fabricant
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.