Décision (CELEX 32009D0365) · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0365)
RattachementDécision (CELEX 32009D0365)
Versionacte d'origine du 28/04/2009 (CELEX 32009D0365)
RéférenceConsidérant 5 de la décision (CELEX 32009D0365)EUR-Lex →

(5) L’EFSA a également conclu que, pour le consommateur moyen, la quantité de lycopène ingérée resterait inférieure à la dose journalière admissible (DJA), mais que, chez certains consommateurs, cette dernière pourrait être dépassée. Par conséquent, il semble aussi opportun de recueillir des données sur les doses ingérées pendant un certain nombre d’années suivant l’autorisation afin de pouvoir réexaminer celle-ci à la lumière de toute nouvelle information sur l’innocuité du lycopène et de sa consommation. Il convient d’accorder une attention particulière à la collecte de données relatives aux concentrations de lycopène dans les céréales pour petit-déjeuner. Cette exigence, au titre de la présente décision, s’applique cependant à l’utilisation de lycopène en tant que nouvel ingrédient alimentaire et non à son utilisation en tant que colorant alimentaire, laquelle relève de la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l’alimentation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0365. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).