(1) Sur la base des comptes annuels présentés par la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie au titre des dépenses liées aux mesures de développement rural, accompagnés des informations requises, les comptes des organismes payeurs visés à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005 doivent être apurés. L’apurement couvre l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes transmis à la lumière des rapports établis par les organismes de certification.
Décision (CELEX 32009D0366) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0366)
RattachementDécision (CELEX 32009D0366)
Versionacte d'origine du 29/04/2009 (CELEX 32009D0366)
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