Mesures provisoires
1. Sous réserve de toute déclaration qui pourrait être faite en vertu de l'article 55, tout État contractant veille à ce qu'un créancier qui apporte la preuve de l'inexécution des obligations par le débiteur puisse, avant le règlement au fond du litige et pour autant qu'il y ait consenti, ledit consentement pouvant être donné à tout moment, obtenir dans un bref délai du tribunal une ou plusieurs des mesures suivantes demandées par le créancier:
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a) |
la conservation du bien et de sa valeur;
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b) |
la mise en possession, le contrôle ou la garde du bien;
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c) |
l'immobilisation du bien; et
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d) |
le bail ou, à l'exception des cas visés aux alinéas a) à c), la gestion du bien et les revenus du bien.
2. En ordonnant toute mesure visée au paragraphe précédent, le tribunal peut la subordonner aux conditions qu'il estime nécessaires afin de protéger les personnes intéressées lorsque:
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a) |
le créancier n'exécute pas, dans la mise en œuvre de cette mesure, l'une de ses obligations à l'égard du débiteur en vertu de la présente convention ou du protocole; ou
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b) |
le créancier est débouté de ses prétentions, en tout ou en partie, au moment du règlement au fond du litige.
3. Avant d'ordonner toute mesure en vertu du paragraphe 1, le tribunal peut exiger que toute personne intéressée soit informée de la demande.
4. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte ni à l'application du paragraphe 3 de l'article 8, ni au pouvoir du tribunal de prononcer des mesures provisoires autres que celles visées au paragraphe 1 du présent article.