Version d'origine : acte du 06/04/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32009D0370)
RattachementDécision (CELEX 32009D0370)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0370)
Référencearticle 16 de la décision (CELEX 32009D0370)EUR-Lex →
Le registre international
1. Un registre international est établi pour l'inscription:
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a) |
des garanties internationales, des garanties internationales futures et des droits et des garanties non conventionnels susceptibles d'inscription;
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b) |
des cessions et des cessions futures de garanties internationales;
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c) |
des acquisitions de garanties internationales par l'effet d'une subrogation légale ou conventionnelle en vertu de la loi applicable;
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d) |
des avis de garanties nationales; et
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e) |
des subordinations de rang des garanties visées dans l'un des alinéas précédents.
2. Des registres internationaux distincts pourront être établis pour les différentes catégories de biens et les droits accessoires.
3. Aux fins du présent chapitre et du chapitre V, le terme «inscription» comprend, selon le cas, la modification, la prorogation ou la mainlevée d'une inscription.
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