Décision (CELEX 32009D0370) · Article

Article 17

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32009D0370)
RattachementDécision (CELEX 32009D0370)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0370)
Référencearticle 17 de la décision (CELEX 32009D0370)EUR-Lex →

L'autorité de surveillance et le conservateur

1. Une autorité de surveillance est désignée conformément au protocole.

2. L'autorité de surveillance doit:

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a) |

établir ou faire établir le registre international;

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b) |

sous réserve des dispositions du protocole, nommer le conservateur et mettre fin à ses fonctions;

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c) |

veiller à ce que, en cas de changement de conservateur, les droits nécessaires à la poursuite du fonctionnement efficace du registre international soient transférés ou susceptibles d'être cédés au nouveau conservateur;

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d) |

après avoir consulté les États contractants, établir ou approuver un règlement en application du protocole portant sur le fonctionnement du registre international et veiller à sa publication;

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e) |

établir des procédures administratives par lesquelles les réclamations relatives au fonctionnement du registre international peuvent être effectuées auprès de l'autorité de surveillance;

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f) |

surveiller les activités du conservateur et le fonctionnement du registre international;

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g) |

à la demande du conservateur, lui donner les directives qu'elle estime appropriées;

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h) |

fixer et revoir périodiquement la structure tarifaire des services du registre international;

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i) |

faire le nécessaire pour assurer l'existence d'un système électronique déclaratif d'inscription efficace, pour la réalisation des objectifs de la présente convention et du protocole; et

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j) |

faire rapport périodiquement aux États contractants sur l'exécution de ses obligations en vertu de la présente convention et du protocole.

3. L'autorité de surveillance peut conclure tout accord nécessaire à l'exercice de ses fonctions, notamment l'accord visé au paragraphe 3 de l'article 27.

4. L'autorité de surveillance détient tous les droits de propriété sur les bases de données et sur les archives du registre international.

5. Le conservateur assure le fonctionnement efficace du registre international et s'acquitte des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente convention, du protocole et du règlement.

CHAPITRE V

AUTRES QUESTIONS RELATIVES À L'INSCRIPTION

Aller plus loin

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