Conditions d'inscription
1. Le protocole et le règlement précisent les conditions, y compris les critères d'identification du bien, pour:
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a) |
effectuer une inscription (étant entendu que le consentement exigé à l'article 20 peut être donné préalablement par voie électronique);
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b) |
effectuer des consultations et émettre des certificats de consultation; et, sous réserve de ce qui précède,
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c) |
garantir la confidentialité des informations et des documents du registre international, autres que les informations et documents relatifs à une inscription.
2. Le conservateur n'a pas l'obligation de vérifier si un consentement à l'inscription prévu à l'article 20 a effectivement été donné ou est valable.
3. Lorsqu'une garantie inscrite en tant que garantie internationale future devient une garantie internationale, aucune autre inscription n'est requise, à condition que les informations relatives à l'inscription soient suffisantes pour l'inscription d'une garantie internationale.
4. Le conservateur s'assure que les inscriptions sont introduites dans la base de données du registre international et peuvent être consultées selon l'ordre chronologique de réception, et que le fichier enregistre la date et l'heure de réception.
5. Le protocole peut disposer qu'un État contractant peut désigner sur son territoire un ou plusieurs organismes qui seront le ou les points d'entrée chargés, exclusivement ou non, de la transmission au registre international des informations requises pour l'inscription. Un État contractant qui procède à une telle désignation peut préciser les conditions à satisfaire, le cas échéant, avant que ces informations ne soient transmises au registre international.