Validité et moment de l'inscription
1. Une inscription est valable seulement si elle est effectuée conformément aux dispositions de l'article 20.
2. Une inscription, si elle est valable, est complète lorsque les informations requises ont été introduites dans la base de données du registre international de façon à ce qu'elle puisse être consultée.
3. Une inscription peut être consultée aux fins du paragraphe précédent dès que:
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a) |
le registre international lui a assigné un numéro de fichier suivant un ordre séquentiel; et que
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b) |
les informations relatives à l'inscription, y compris le numéro de fichier, sont conservées sous une forme durable et peuvent être obtenues auprès du registre international.
4. Lorsqu'une garantie initialement inscrite en tant que garantie internationale future devient une garantie internationale, celle-ci est réputée avoir été inscrite lors de l'inscription de la garantie internationale future, à condition que cette inscription ait été encore présente immédiatement avant que la garantie internationale ait été constituée en vertu de l'article 7.
5. Le paragraphe précédent s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'inscription d'une cession future d'une garantie internationale.
6. Une inscription peut être consultée dans la base de données du registre international conformément aux critères établis par le protocole.