Consultations
1. Toute personne peut, selon les modalités prévues par le protocole et le règlement, par des moyens électroniques, consulter le registre international ou demander une consultation au sujet de toute garantie ou garantie internationale future qui y serait inscrite.
2. Lorsqu'il reçoit une demande de consultation relative à un bien, le conservateur, selon les modalités prévues par le protocole et le règlement, émet par des moyens électroniques un certificat de consultation du registre:
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a) |
reproduisant toutes les informations inscrites relatives à ce bien, ainsi qu'un relevé de la date et de l'heure d'inscription de ces informations; ou
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b) |
attestant qu'il n'existe dans le registre international aucune information relative à ce bien.
3. Un certificat de consultation émis en vertu du paragraphe précédent indique que le créancier dont le nom figure dans les informations relatives à l'inscription a acquis ou entend acquérir une garantie internationale portant sur le bien, mais n'indique pas si l'inscription concerne une garantie internationale ou une garantie internationale future, même si cela peut être établi sur la base des informations pertinentes relatives à l'inscription.