Mainlevée de l'inscription
1. Lorsque les obligations garanties par une sûreté inscrite ou les obligations sur lesquelles porte un droit ou une garantie non conventionnel inscrit sont éteintes, ou lorsque les conditions du transfert de la propriété en vertu d'un contrat réservant un droit de propriété inscrit sont satisfaites, le titulaire d'une telle garantie donne sans retard mainlevée de l'inscription, sur demande écrite du débiteur remise ou reçue à l'adresse indiquée dans l'inscription.
2. Lorsqu'une garantie internationale future ou une cession future d'une garantie internationale a été inscrite, le futur créancier ou cessionnaire donne sans retard mainlevée de l'inscription, sur demande écrite du futur débiteur ou cédant, remise ou reçue à l'adresse indiquée dans l'inscription avant que le futur créancier ou cessionnaire avance des fonds ou s'engage à le faire.
3. Lorsque les obligations garanties par une garantie nationale précisées dans un avis de garantie nationale inscrit sont éteintes, le titulaire de cette garantie donne sans retard mainlevée de l'inscription, sur demande écrite du débiteur remise ou reçue à l'adresse indiquée dans l'inscription.
4. Lorsqu'une inscription n'aurait pas dû être faite ou est incorrecte, la personne en faveur de laquelle l'inscription a été faite en donne sans retard mainlevée ou la modifie, sur demande écrite du débiteur remise ou reçue à l'adresse indiquée dans l'inscription.