Personnalité juridique; immunité
1. L'autorité de surveillance aura la personnalité juridique internationale si elle n'en est pas déjà dotée.
2. L'autorité de surveillance ainsi que ses responsables et employés jouissent de l'immunité contre toute action judiciaire ou administrative conformément aux dispositions du protocole.
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3. |
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a) |
L'autorité de surveillance jouit d'exemptions fiscales et des autres privilèges prévus dans l'accord conclu avec l'État hôte.
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b) |
Aux fins du présent paragraphe, «État hôte» désigne l'État dans lequel l'autorité de surveillance est située.
4. Les biens, documents, bases de données et archives du registre international sont inviolables et ne peuvent faire l'objet d'une saisie ou d'une autre action judiciaire ou administrative.
5. Aux fins de toute action intentée à l'encontre du conservateur en vertu du paragraphe 1 de l'article 28 ou de l'article 44, le demandeur a le droit d'accéder aux informations et aux documents nécessaires pour lui permettre d'exercer son action.
6. L'autorité de surveillance peut lever l'inviolabilité et l'immunité conférées au paragraphe 4.
CHAPITRE VII
RESPONSABILITÉ DU CONSERVATEUR