Responsabilité et assurances financières
1. Le conservateur est tenu au paiement de dommages-intérêts compensatoires pour les pertes subies par une personne lorsque le préjudice découle directement d'une erreur ou omission du conservateur ainsi que de ses responsables et employés ou d'un dysfonctionnement du système international d'inscription, sauf lorsque le dysfonctionnement a pour cause un événement de nature inévitable et irrésistible que l'on n'aurait pas pu prévenir en utilisant les meilleures pratiques généralement mises en œuvre dans le domaine de la conception et du fonctionnement des registres électroniques, y compris celles qui concernent les sauvegardes ainsi que les systèmes de sécurité et de réseautage.
2. Le conservateur n'est pas responsable, en vertu du paragraphe précédent, des inexactitudes de fait dans les informations relatives à l'inscription qu'il a reçues ou qu'il a transmises dans la forme dans laquelle il les a reçues; de même, le conservateur n'est pas responsable des actes et des circonstances dont ni lui ni ses responsables et employés ne sont chargés et qui précèdent la réception des informations relatives à l'inscription au registre international.
3. L'indemnisation visée au paragraphe 1 peut être réduite dans la mesure où la personne qui a subi le dommage l'a causé ou y a contribué.
4. Le conservateur contracte une assurance ou se procure une garantie financière couvrant la responsabilité visée dans le présent article dans la mesure fixée par l'autorité de surveillance, conformément aux dispositions du protocole.
CHAPITRE VIII
EFFETS D'UNE GARANTIE INTERNATIONALE À L'ÉGARD DES TIERS