Rang des garanties concurrentes
1. Une garantie inscrite prime toute autre garantie inscrite postérieurement et toute garantie non inscrite.
2. La priorité de la garantie première inscrite en vertu du paragraphe précédent s'applique:
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a) |
même si, lors de la constitution ou de l'inscription de la garantie première inscrite, la seconde garantie était connue; et
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b) |
même pour toute avance de fonds que le titulaire de la garantie première inscrite accorderait tout en ayant connaissance de la seconde garantie.
3. L'acheteur acquiert des droits sur le bien:
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a) |
sous réserve de toute garantie inscrite au moment de l'acquisition de ces droits; et
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b) |
libres de toute garantie non inscrite, même s'il avait connaissance d'une telle garantie.
4. L'acheteur conditionnel ou le preneur acquiert des droits sur le bien:
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a) |
sous réserve de toute garantie inscrite avant l'inscription de la garantie internationale détenue par le vendeur conditionnel ou le bailleur; et
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b) |
libres de toute garantie non ainsi inscrite à ce moment, même s'il avait connaissance d'une telle garantie.
5. Les titulaires de garanties ou de droits concurrents peuvent convenir d'en modifier les rangs respectifs tels qu'ils résultent du présent article. Toutefois, le cessionnaire d'une garantie subordonnée n'est pas lié par un accord de subordination, à moins que, lors de la cession, la subordination résultant dudit accord n'ait été inscrite.
6. Le rang d'une garantie tel qu'il résulte du présent article vaut également pour les produits d'indemnisation.
7. La présente convention:
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a) |
ne porte pas atteinte aux droits qu'une personne détenait sur un objet, autre qu'un bien, avant son installation sur un bien si, en vertu de la loi applicable, ces droits continuent d'exister après l'installation; et
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b) |
n'empêche pas la création de droits sur un objet, autre qu'un bien, qui a été préalablement installé sur un bien lorsque, en vertu de la loi applicable, ces droits sont créés.