Effets de l'insolvabilité
1. Une garantie internationale est opposable dans les procédures d'insolvabilité dont le débiteur fait l'objet lorsque, antérieurement à l'ouverture des procédures d'insolvabilité, cette garantie a été inscrite conformément à la présente convention.
2. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte à l'opposabilité d'une garantie internationale dans des procédures d'insolvabilité lorsque cette garantie est opposable en vertu de la loi applicable.
3. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte:
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a) |
à toute règle du droit applicable dans les procédures d'insolvabilité relative à l'annulation d'une opération, soit parce qu'elle accorde une préférence, soit parce qu'elle constitue un transfert en fraude des droits des créanciers; ou
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b) |
à toute règle de procédure relative à l'exercice des droits de propriété soumis au contrôle ou à la surveillance de l'administrateur d'insolvabilité.
CHAPITRE IX
CESSION DE DROITS ACCESSOIRES ET DE GARANTIES INTERNATIONALES; DROITS DE SUBROGATION