Effets de la cession
1. Sauf accord contraire des parties, la cession des droits accessoires, effectuée conformément aux dispositions de l'article 32, transfère également au cessionnaire:
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a) |
la garantie internationale correspondante; et
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b) |
tous les droits du cédant ainsi que son rang en vertu de la présente convention.
2. Aucune disposition de la présente convention ne fait obstacle à une cession partielle des droits accessoires du cédant. En cas d'une telle cession partielle, le cédant et le cessionnaire peuvent s'entendre sur leurs droits respectifs concernant la garantie internationale correspondante cédée en vertu du paragraphe précédent, sans toutefois compromettre la position du débiteur sans son consentement.
3. Sous réserve du paragraphe 4, la loi applicable détermine les exceptions et les droits à compensation dont dispose le débiteur contre le cessionnaire.
4. Le débiteur peut à tout moment renoncer par écrit à tout ou partie des exceptions ou des droits à compensation visés au paragraphe précédent, sauf aux exceptions qui ont trait aux manœuvres frauduleuses du cessionnaire.
5. En cas de cession à titre de garantie, les droits accessoires cédés sont retransférés au cédant pour autant qu'ils subsistent encore après que les obligations garanties par la cession ont été éteintes.