Mesures en cas d'inexécution d'une cession à titre de garantie
En cas d'inexécution par le cédant de ses obligations en vertu de la cession des droits accessoires et de la garantie internationale correspondante à titre de garantie, les articles 8, 9 et 11 à 14 s'appliquent aux relations entre le cédant et le cessionnaire (et, s'agissant des droits accessoires, s'appliquent, pour autant que ces articles soient susceptibles d'application à des biens incorporels), comme si:
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a) |
les références à l'obligation garantie et à la sûreté étaient des références à l'obligation garantie par la cession des droits accessoires et de la garantie internationale correspondante et à la sûreté créée par cette cession;
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b) |
les références au créancier garanti ou au créancier et au constituant ou au débiteur étaient des références au cessionnaire et au cédant;
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c) |
les références au titulaire de la garantie internationale étaient des références au cessionnaire; et
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d) |
les références au bien étaient des références aux droits accessoires et à la garantie internationale correspondante cédés.