Priorité du cessionnaire quant aux droits accessoires
1. Le cessionnaire de droits accessoires et de la garantie internationale correspondante dont la cession a été inscrite a priorité en vertu du paragraphe 1 de l'article 35 sur un autre cessionnaire des droits accessoires, seulement:
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a) |
si la convention dont résultent les droits accessoires précise qu'ils sont garantis par le bien ou liés à celui-ci; et
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b) |
pour autant que les droits accessoires se rapportent à un bien.
2. Aux fins de l'alinéa b) du paragraphe précédent, les droits accessoires ne se rapportent à un bien que dans la mesure où il s'agit de droits au paiement ou à une exécution portant sur:
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a) |
une somme avancée et utilisée pour l'achat du bien;
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b) |
une somme avancée et utilisée pour l'achat d'un autre bien sur lequel le cédant détenait une autre garantie internationale si le cédant a transféré cette garantie au cessionnaire et si la cession a été inscrite;
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c) |
le prix convenu pour le bien;
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d) |
les loyers convenus pour le bien; ou
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e) |
d'autres obligations découlant d'une opération visée à l'un quelconque des alinéas précédents.
3. Dans tous les autres cas, le rang des cessions concurrentes de droits accessoires est déterminé par la loi applicable.