Droits ayant priorité sans inscription
1. Dans une déclaration déposée auprès du dépositaire du protocole, un État contractant peut à tout moment indiquer, de façon générale ou spécifique:
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a) |
les catégories de droits ou de garanties non conventionnels (autres qu'un droit ou une garantie qui relève de l'article 40) qui, en vertu du droit de cet État, primeraient une garantie portant sur le bien équivalente à celle du titulaire d'une garantie internationale et qui primeront une garantie internationale inscrite, que ce soit ou non en cas de procédure d'insolvabilité;
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b) |
qu'aucune disposition de la présente convention ne porte atteinte au droit d'un État, d'une entité étatique, d'une organisation intergouvernementale ou d'un autre fournisseur privé de services publics, de saisir ou de retenir un bien en vertu des lois de cet État pour le paiement des redevances dues à cette entité, à cette organisation ou à ce fournisseur qui sont directement liées aux services fournis concernant ce bien ou un autre bien.
2. Une déclaration faite en vertu du paragraphe précédent peut indiquer des catégories créées après le dépôt de la déclaration.
3. Un droit ou une garantie non conventionnel prime une garantie internationale si et seulement si le droit ou la garantie non conventionnel relève d'une catégorie couverte par une déclaration déposée avant l'inscription de la garantie internationale.
4. Nonobstant le paragraphe précédent, un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du protocole, ou de l'adhésion, qu'un droit ou une garantie d'une catégorie couverte par une déclaration faite en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 1 prime une garantie internationale inscrite avant la date de cette ratification, acceptation, approbation ou adhésion.