Compétence en vertu de l'article 13
1. Les tribunaux d'un État contractant choisis par les parties et les tribunaux d'un État contractant sur le territoire duquel le bien est situé sont compétents pour ordonner les mesures prévues par l'alinéa a), b) ou c) du paragraphe 1 et le paragraphe 4 de l'article 13, relativement à ce bien.
2. Sont compétents pour ordonner les mesures prévues par l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 13 ou d'autres mesures provisoires en vertu du paragraphe 4 de l'article 13:
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a) |
les tribunaux choisis par les parties; ou
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b) |
les tribunaux d'un État contractant sur le territoire duquel le débiteur est situé, étant entendu que la mesure ne peut être mise en œuvre, selon les termes de la décision qui l'ordonne, que sur le territoire de cet État contractant.
3. Un tribunal est compétent en vertu des paragraphes précédents alors même que le fond du litige visé au paragraphe 1 de l'article 13 serait ou pourrait être porté devant le tribunal d'un autre État contractant ou soumis à l'arbitrage.