Compétence pour prendre des mesures à l'encontre du conservateur
1. Les tribunaux de l'État sur le territoire duquel le conservateur a le lieu de son administration centrale sont seuls compétents pour connaître des actions en dommages-intérêts intentées à l'encontre du conservateur ou ordonner des mesures à son égard.
2. Lorsqu'une personne ne répond pas à une demande faite en vertu de l'article 25, et que cette personne a cessé d'exister ou est introuvable de sorte qu'il n'est pas possible de l'enjoindre de donner mainlevée de l'inscription, les tribunaux visés au paragraphe précédent sont seuls compétents, à la demande du débiteur ou du futur débiteur, pour enjoindre le conservateur de donner mainlevée de l'inscription.
3. Lorsqu'une personne ne se conforme pas à la décision d'un tribunal compétent en vertu de la présente convention ou, dans le cas d'une garantie nationale, à la décision d'un tribunal compétent, lui ordonnant de modifier l'inscription ou d'en donner mainlevée, les tribunaux visés au paragraphe 1 peuvent enjoindre le conservateur de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la décision.
4. Sous réserve des paragraphes précédents, aucun tribunal ne peut prendre de mesures ni prononcer de jugements ni rendre de décisions à l'encontre du conservateur.