Décision (CELEX 32009D0370) · Article

Article 44

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32009D0370)
RattachementDécision (CELEX 32009D0370)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0370)
Référencearticle 44 de la décision (CELEX 32009D0370)EUR-Lex →

Compétence pour prendre des mesures à l'encontre du conservateur

1. Les tribunaux de l'État sur le territoire duquel le conservateur a le lieu de son administration centrale sont seuls compétents pour connaître des actions en dommages-intérêts intentées à l'encontre du conservateur ou ordonner des mesures à son égard.

2. Lorsqu'une personne ne répond pas à une demande faite en vertu de l'article 25, et que cette personne a cessé d'exister ou est introuvable de sorte qu'il n'est pas possible de l'enjoindre de donner mainlevée de l'inscription, les tribunaux visés au paragraphe précédent sont seuls compétents, à la demande du débiteur ou du futur débiteur, pour enjoindre le conservateur de donner mainlevée de l'inscription.

3. Lorsqu'une personne ne se conforme pas à la décision d'un tribunal compétent en vertu de la présente convention ou, dans le cas d'une garantie nationale, à la décision d'un tribunal compétent, lui ordonnant de modifier l'inscription ou d'en donner mainlevée, les tribunaux visés au paragraphe 1 peuvent enjoindre le conservateur de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la décision.

4. Sous réserve des paragraphes précédents, aucun tribunal ne peut prendre de mesures ni prononcer de jugements ni rendre de décisions à l'encontre du conservateur.

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