Interprétation et droit applicable
1. Pour l'interprétation de la présente convention, il sera tenu compte de ses objectifs tels qu'ils sont énoncés dans le préambule, de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l'uniformité et la prévisibilité de son application.
2. Les questions concernant les matières régies par la présente convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle seront réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut, conformément à la loi ou au droit applicable.
3. Les références à la loi ou au droit applicable visent la loi ou le droit interne qui s'applique en vertu des règles de droit international privé de l'État du tribunal saisi.
4. Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales ayant chacune ses propres règles de droit s'appliquant à la question à régler, et à défaut d'indication de l'unité territoriale pertinente, le droit de cet État décide quelle est l'unité territoriale dont les règles s'appliquent. A défaut de telles règles, le droit de l'unité territoriale avec laquelle l'affaire présente le lien le plus étroit s'applique.