Version d'origine : acte du 06/04/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32009D0370)
RattachementDécision (CELEX 32009D0370)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0370)
Référencearticle 50 de la décision (CELEX 32009D0370)EUR-Lex →
Opérations internes
1. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du protocole ou de l'adhésion, que la présente convention ne s'applique pas à une opération interne à l'égard de cet État, concernant tous les types de biens ou certains d'entre eux.
2. Nonobstant le paragraphe précédent, les dispositions du paragraphe 4 de l'article 8, du paragraphe 1 de l'article 9, de l'article 16, du chapitre V, de l'article 29 et toute disposition de la présente convention relative à des garanties inscrites s'appliquent à une opération interne.
3. Lorsqu'un avis de garantie nationale a été inscrit dans le registre international, le rang du titulaire de cette garantie en vertu de l'article 29 n'est pas affecté par le fait que cette garantie est détenue par une autre personne en vertu d'une cession ou d'une subrogation en vertu de la loi applicable.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.