Futurs protocoles
1. Le dépositaire peut constituer des groupes de travail, en coopération avec les organisations non gouvernementales que le dépositaire juge appropriées, pour déterminer s'il est possible d'étendre l'application de la présente convention, par un ou plusieurs protocoles, à des biens relevant de toute catégorie de matériels d'équipement mobiles de grande valeur autre qu'une catégorie visée au paragraphe 3 de l'article 2, dont chacun est susceptible d'individualisation, et aux droits accessoires portant sur de tels biens.
2. Le dépositaire communique le texte de tout avant-projet de protocole portant sur une catégorie de bien, établi par un tel groupe de travail, à tous les États parties à la présente convention, à tous les États membres du dépositaire, aux États membres de l'Organisation des Nations unies qui ne sont pas membres du dépositaire et aux organisations intergouvernementales pertinentes, et invite ces États et organisations à participer aux négociations intergouvernementales visant à mettre au point un projet de protocole sur la base d'un tel avant-projet de protocole.
3. Le dépositaire communique également le texte d'un tel avant-projet de protocole préparé par un tel groupe de travail aux organisations non gouvernementales pertinentes que le dépositaire juge appropriées. Ces organisations non gouvernementales seront invitées à présenter sans retard au dépositaire leurs observations sur le texte d'avant-projet de protocole et à participer en tant qu'observateurs à la préparation d'un projet de protocole.
4. Quand les organes compétents du dépositaire concluent qu'un tel projet de protocole est prêt à être adopté, le dépositaire convoque une conférence diplomatique pour son adoption.
5. Lorsqu'un tel protocole a été adopté, sous réserve du paragraphe 6, la présente convention s'applique à la catégorie de biens visée audit protocole.
6. L'article 45 bis de l'annexe à la présente convention ne s'applique à un tel protocole que si celui-ci le prévoit expressément.