Déclarations subséquentes
1. Un État partie peut faire une déclaration subséquente, à l'exception d'une déclaration autorisée par l'article 60, à tout moment à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention à l'égard de cet État, par une notification à cet effet au dépositaire.
2. Une telle déclaration subséquente prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois à compter de la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu'une période plus longue pour la prise d'effet de la déclaration est précisée dans la notification, la déclaration prend effet à l'expiration de la période ainsi précisée après réception de la notification par le dépositaire.
3. Nonobstant les paragraphes précédents, la présente convention continue de s'appliquer comme si une telle déclaration subséquente n'avait pas été faite, à l'égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d'effet d'une telle déclaration subséquente.