Décision (CELEX 32009D0370) · Article

Article 58

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32009D0370)
RattachementDécision (CELEX 32009D0370)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0370)
Référencearticle 58 de la décision (CELEX 32009D0370)EUR-Lex →

Retrait des déclarations

1. Tout État partie qui a fait une déclaration en vertu de la présente convention, à l'exception d'une déclaration autorisée par l'article 60, peut à tout moment la retirer par une notification à cet effet au dépositaire. Un tel retrait prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois à compter de la date de réception de la notification par le dépositaire.

2. Nonobstant le paragraphe précédent, la présente convention continue de s'appliquer comme si un tel retrait de déclaration n'avait pas été fait, à l'égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d'effet d'un tel retrait.

Aller plus loin

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