Décision (CELEX 32009D0370) · Article

Article 61

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32009D0370)
RattachementDécision (CELEX 32009D0370)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0370)
Référencearticle 61 de la décision (CELEX 32009D0370)EUR-Lex →

Conférences d'évaluation, amendements et questions connexes

1. Le dépositaire prépare, chaque année ou à tout autre intervalle pertinent, des rapports à l'intention des États parties concernant la manière dont fonctionne dans la pratique le régime international établi dans la présente convention. En préparant de tels rapports, le dépositaire tient compte des rapports de l'autorité de surveillance concernant le fonctionnement du système international d'inscription.

2. À la demande d'au moins 25 % des États parties, des conférences d'évaluation des États parties sont organisées de temps à autre par le dépositaire en consultation avec l'autorité de surveillance pour examiner:

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a) |

l'application pratique de la présente convention et la mesure dans laquelle elle facilite effectivement le financement garanti par un actif et le crédit-bail des biens relevant de son champ d'application;

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b) |

l'interprétation judiciaire et l'application des dispositions de la présente convention, ainsi que du règlement;

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c) |

le fonctionnement du système international d'inscription, les activités du conservateur et la supervision de celui-ci par l'autorité de surveillance, sur la base des rapports soumis par l'autorité de surveillance; et

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d) |

l'opportunité d'apporter des modifications à la convention ou aux dispositions concernant le registre international.

3. Sous réserve du paragraphe 4, tout amendement à la présente convention doit être approuvé à la majorité des deux tiers au moins des États parties participant à la conférence visée au paragraphe précédent, et entre ensuite en vigueur à l'égard des États qui ont ratifié ledit amendement, accepté ou approuvé, après sa ratification, son acceptation ou son approbation par trois États conformément aux dispositions de l'article 49 relatives à son entrée en vigueur.

4. Lorsque l'amendement proposé à la présente convention est destiné à s'appliquer à plus d'une catégorie de matériels d'équipement, un tel amendement doit aussi être approuvé par la majorité des deux tiers au moins des États parties à chaque protocole qui participent à la conférence visée au paragraphe 2.

Aller plus loin

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