Décision (CELEX 32009D0370) · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/04/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0370)
RattachementDécision (CELEX 32009D0370)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0370)
Référencearticle 8 de la décision (CELEX 32009D0370)EUR-Lex →

Mesures à la disposition du créancier garanti

1. En cas d'inexécution au sens de l'article 11, le créancier garanti peut, pour autant que le constituant y ait consenti, ledit consentement pouvant être donné à tout moment, et sous réserve de toute déclaration qui pourrait être faite par un État contractant en vertu de l'article 54, mettre en œuvre une ou plusieurs des mesures suivantes:

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a) |

prendre possession de tout bien grevé à son profit ou en prendre le contrôle;

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b) |

vendre ou donner à bail un tel bien;

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c) |

percevoir tout revenu ou bénéfice produit par la gestion ou l'utilisation d'un tel bien.

2. Le créancier garanti peut également demander une décision d'un tribunal autorisant ou ordonnant l'une des mesures énoncées au paragraphe précédent.

3. Toute mesure prévue par l'alinéa a), b) ou c) du paragraphe 1 ou par l'article 13 doit être mise en œuvre d'une manière commercialement raisonnable. Une mesure est réputée mise en œuvre d'une manière commercialement raisonnable lorsqu'elle est mise en œuvre conformément à une disposition du contrat constitutif de sûreté, sauf lorsqu'une telle disposition est manifestement déraisonnable.

4. Tout créancier garanti qui se propose de vendre ou de donner à bail un bien en vertu du paragraphe 1 doit en informer par écrit, avec un préavis raisonnable:

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a) |

les personnes intéressées visées aux alinéas i) et ii) du paragraphe m) de l'article premier; et

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b) |

les personnes intéressées visées à l'alinéa iii) du paragraphe m) de l'article premier ayant informé le créancier garanti de leurs droits, avec un préavis raisonnable avant la vente ou le bail.

5. Toute somme perçue par le créancier garanti par suite de la mise en œuvre de l'une quelconque des mesures prévues au paragraphe 1 ou 2 est imputée sur le montant des obligations garanties.

6. Lorsque les sommes perçues par le créancier garanti par suite de la mise en œuvre de l'une quelconque des mesures prévues au paragraphe 1 ou 2 excèdent le montant garanti par la sûreté et les frais raisonnables engagés au titre de l'une quelconque de ces mesures, le créancier garanti doit distribuer l'excédent, par ordre de priorité, parmi les titulaires de garanties de rang inférieur qui ont été inscrites ou dont le créancier garanti a été informé et doit payer le solde éventuel au constituant.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).