Transfert de la propriété en règlement; libération
1. À tout moment après l'inexécution au sens de l'article 11, le créancier garanti et toutes les personnes intéressées peuvent convenir que la propriété de tout bien grevé (ou tout autre droit du constituant sur ce bien) sera transférée à ce créancier en règlement de tout ou partie des obligations garanties.
2. Le tribunal peut, à la demande du créancier garanti, ordonner que la propriété de tout bien grevé (ou tout autre droit du constituant sur ce bien) sera transférée au créancier garanti en règlement de tout ou partie des obligations garanties.
3. Le tribunal ne fait droit à la demande du créancier garanti visée au paragraphe précédent que si le montant des obligations garanties qui seront réglées par cette attribution correspond à la valeur du bien, compte tenu de tout paiement à effectuer par le créancier garanti à l'une quelconque des personnes intéressées.
4. À tout moment après l'inexécution au sens de l'article 11 et avant la vente du bien grevé ou avant le prononcé de la décision visée au paragraphe 2, le constituant ou toute personne intéressée peut obtenir la mainlevée de la sûreté en payant intégralement les sommes garanties, sous réserve d'un bail qui aurait été consenti par le créancier garanti en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 8 ou prononcé par un tribunal en vertu du paragraphe 2 de l'article 8. Lorsque, après une telle inexécution, le paiement de la somme garantie est effectué intégralement par une personne intéressée autre que le débiteur, celle-ci est subrogée dans les droits du créancier garanti.
5. La propriété ou tout autre droit du constituant transféré par l'effet d'une vente en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 8, ou conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article, est libéré de tout autre droit ou garantie primé par la sûreté du créancier garanti en vertu des dispositions de l'article 29.